Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
La Commission peut approuver des programmes
2012, ch. 12, art. 9
14(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, approuver un programme qu’une personne met en oeuvre en vue de favoriser le bien-être d’une catégorie de personnes.
14(2)La Commission peut, selon ce qu’elle juge indiqué, à tout moment avant ou après l’approbation d’un programme :
a) faire enquête à son sujet;
b) le modifier;
c) l’assortir de conditions;
d) retirer son approbation du programme.
14(3)Rien de ce qui est fait dans le cadre d’un programme approuvé conformément au présent article ne constitue une violation des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 13
La Commission peut approuver des programmes
2012, ch. 12, art. 9
14(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, approuver un programme qu’une personne met en oeuvre en vue de favoriser le bien-être d’une catégorie de personnes.
14(2)La Commission peut, selon ce qu’elle juge indiqué, à tout moment avant ou après l’approbation d’un programme :
a) faire enquête à son sujet;
b) le modifier;
c) l’assortir de conditions;
d) retirer son approbation du programme.
14(3)Rien de ce qui est fait dans le cadre d’un programme approuvé conformément au présent article ne constitue une violation des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 13
Programmes éducatifs
14(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, approuver un programme qu’une personne met en oeuvre en vue de favoriser le bien-être d’une catégorie de personnes.
14(2)La Commission peut, selon ce qu’elle juge indiqué, à tout moment avant ou après l’approbation d’un programme :
a) faire enquête à son sujet;
b) le modifier;
c) l’assortir de conditions;
d) retirer son approbation du programme.
14(3)Rien de ce qui est fait dans le cadre d’un programme approuvé conformément au présent article ne constitue une violation des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 13